R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE III
(a. 16)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS DÉSIGNÉES AUX FINS DU TRANSFERT DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale s’ils sont visés par le présent décret;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme;
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, s’ils sont visés par le présent décret;
11° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. III; D. 524-2009, a. 11.